I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
26. Le ministre peut refuser de reconnaître une équivalence d’un diplôme ou des compétences ou, s’il appert qu’une formation d’appoint permettrait de combler les compétences identifiées comme manquantes, reconnaître l’équivalence partielle des compétences. Dans ce dernier cas, le ministre prescrit les conditions de formation que le candidat doit rencontrer pour obtenir une pleine reconnaissance de l’équivalence de ses compétences.
Le ministre doit toutefois, avant de refuser une équivalence ou de reconnaître une équivalence partielle, permettre au candidat de formuler ses observations écrites dans le délai qu’il indique.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le ministre s’est prévalu de la faculté prévue par le paragraphe 2 de l’article 25.
A.M. 2019-09-04, a. 26.
En vig.: 2019-10-01
26. Le ministre peut refuser de reconnaître une équivalence d’un diplôme ou des compétences ou, s’il appert qu’une formation d’appoint permettrait de combler les compétences identifiées comme manquantes, reconnaître l’équivalence partielle des compétences. Dans ce dernier cas, le ministre prescrit les conditions de formation que le candidat doit rencontrer pour obtenir une pleine reconnaissance de l’équivalence de ses compétences.
Le ministre doit toutefois, avant de refuser une équivalence ou de reconnaître une équivalence partielle, permettre au candidat de formuler ses observations écrites dans le délai qu’il indique.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le ministre s’est prévalu de la faculté prévue par le paragraphe 2 de l’article 25.
A.M. 2019-09-04, a. 26.